TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500391_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Nevers a décidé de lui accorder un congé de longue maladie pour une période de six mois entre le 10 janvier et le 9 juillet 2025. Mme B, " surprise et déçue " par la décision du 27 janvier 2025, alors qu'elle souhaitait obtenir un " congé de longue durée ", soutient que sa " situation de santé nécessite un traitement prolongé et un repos complet " et demande au tribunal ce qu'elle doit faire " sachant que " ses " médecins ainsi que le médecin du travail sont contre une reprise du travail ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au tribunal administratif, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, de donner des conseils, d'assister ou d'aider un agent public auprès de son employeur. 3. En second lieu, si la requérante semble soutenir, en substance, que la décision du 27 janvier 2025 est illégale au motif qu'au vu son état de santé, seul un congé de longue durée -et non un congé de longue maladie- pouvait lui être accordé, elle n'a manifestement pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au centre hospitalier de Nevers. Fait à Dijon le 5 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2500391_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel