TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500392_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, la SASU M.D2, représentée par Me Prattico, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet non datée de la commune d'Ollioules du recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 3 septembre 2024 portant délivrance de permis de construire à la SCCV Résidence la Royale ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules la somme de 4 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ollioules les entiers dépens. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Par la requête susvisée, introduite le 29 janvier 2025, la SASU M.D2 doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le maire de la commune d'Ollioules a accordé à la SCCV Résidence la Royale un permis de construire n°PC 83090 24 OC016, ensemble de la décision par laquelle l'autorité municipale a rejeté son recours gracieux daté du 31 octobre 2024. 4. Par une demande en date du 29 janvier 2025, par le biais de l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le 10 février 2025, le greffe du tribunal administratif de Toulon a invité la société requérante à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. En réponse à cette demande, il n'a été justifié, par des pièces du 10 février 2025, que de la preuve de la notification du recours contentieux auprès du bénéficiaire. Ainsi, la société requérante, dans le délai imparti, n'a pas justifié de la copie de notification du recours gracieux auprès du bénéficiaire du permis de construire litigieux, et n'a pas justifié davantage de la copie de notification du recours contentieux à l'égard de la commune d'Ollioules. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ollioules, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de la SASU M.D2 présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SASU M.D2 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU M.D2. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Ollioules et à la SCCV Résidence la Royale. Fait à Toulon, le 25 février 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2500392_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel