TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500392_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Albertini, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a liquidé à la somme de 61 950 euros, au profit de la commune d'Aregno, relative à l'astreinte due pour la période du 30 septembre 2023 au 15 novembre 2024, en exécution de l'arrêt n°18/00185 du 26 juin 2019 de la cour d'appel de Bastia. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions à fin d'annulation d'une mesure d'exécution prononcée par le juge pénal ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. L'article L. 480-7 du code de l'urbanisme dispose que le tribunal correctionnel impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation. La juridiction peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 euros au plus par jour de retard et peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Aux termes de l'article L. 480-8 du même code : " Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement. " 3. Par un arrêt n°18/00185 du 26 juin 2019, la cour d'appel de Bastia a condamné Mme C au paiement d'une amende délictuelle de 5 000 euros et lui a ordonné de remettre en état les lieux, à savoir la démolition de la construction édifiée sans autorisation sur les parcelles A 787 - 814 - 1007 situées sur la commune d'Aregno, dans le délai de neuf mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet de la Haute-Corse a prononcé la liquidation de l'astreinte en cause et l'a fixée, pour la période du 30 septembre 2023 au 15 novembre 2024, à la somme de 61 950 euros. 4. L'obligation de Mme C trouve son fondement dans la décision prononcée par la juridiction répressive en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme. Le contentieux de son recouvrement relève des juridictions de l'ordre judiciaire. La circonstance qu'il a été procédé à la liquidation de l'astreinte par décision du préfet, ainsi que le prévoit l'article L. 480-8 du même code, n'a pu modifier ni la nature du litige ni la détermination de la compétence juridictionnelle. Ainsi, la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 4 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1, 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 25 avril 2025 La présidente, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2500392_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel