TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500393_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de reporter l'examen de son dossier lors d'une prochaine audience à venir jusqu'au résultat du référé expertise en cours et, d'autre part, de suspendre le titre de recette pris à son encontre par le maire de la commune de Fournès relatif à des travaux de mise en sécurité ainsi que toutes les décisions de la commune la concernant. Elle soutient que la stabilisation de la fissure ne justifie pas la précipitation du maire à avoir fait les travaux et à les lui mettre à sa charge et que sa responsabilité n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. En se bornant à demander la suspension provisoire de l'exécution d'un titre de recettes pris à son encontre, au demeurant non joint à sa requête, ainsi que de toutes les décisions municipales, administratives ou comptables, prises par le maire de la commune de Fournès, sans apporter d'élément au soutien de ces conclusions, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés, comme la requérante le demande, de se prononcer sur un éventuel report d'audience d'une requête au fond. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Fournès. Fait à Nîmes, le 11 février 2025. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2500393_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA