TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500394_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfecture du Rhône de la convoquer dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre, dans un délai de cinq jours à compter de celle-ci, un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État et de la préfecture du Rhône le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme B, qui indique avoir obtenu un rendez-vous en préfecture le 29 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la requérante conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de la requête. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 16 janvier 2025. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2500394_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel