TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500394_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. H G, M. E D, M. F C et Mme A J demandent au juge des référés : 1°) d'annuler le mandat de Mme Vinas en qualité de conseiller municipal de la commune de Montargis; 2°) à titre subsidiaire, de constater que Mme Vinas refuse de remplir ses fonctions de conseillère municipale ; 3°) de déclarer Mme Vinas démissionnaire de ses fonctions ; 4°) de proclamer M. F B en qualité de conseiller municipal ; 5°) d'annuler les refus opposés aux demandes de radiation de Mme Vinas des listes électorales ; 6°) d'annuler les délibérations adoptées par le conseil municipal de Montargis depuis le 29 novembre 2024 ; 7°) de mettre à la charge la commune de Montargis une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Mme Vinas est toujours inscrite sur les listes électorales alors qu'elle a démissionné de son poste de conseiller municipal et que son inscription sur ladite liste n'est pas conforme, l'intéressée n'étant pas joignable ; - Mme Vinas n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière et n'a pu dès lors participer à la réunion du conseil municipal alors que tous les conseillers doivent être convoqués de manière individuelle ; - le groupe d'opposition n'a pas été représenté au sein de l'assemblée depuis les délibérations adoptées le 29 novembre 2024, ce qui compromet la légitimité des délibérations et le bon fonctionnement de l'assemblée car il permet un contrôle démocratique et assure la diversité des opinions ; - la présente situation est à l'origine d'un trouble manifestement illicite, grave et urgent. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2500393 le 29 janvier 2025 par laquelle M. G et autres demandent au tribunal d'annuler l'ensemble des délibérations adoptées depuis le 29 novembre 2024 par le conseil municipal de Montargis, de radier Mme Vinas des listes électorales et d'annuler son mandat de conseiller municipal; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G, qui a démissionné de son mandat de conseiller municipal le 8 novembre 2024, a demandé les 4 et 11 décembre 2024 ainsi que le 18 janvier 2025 au maire de la commune de Montargis (45200) de radier des listes électorales Mme Vinas au motif que cette dernière n'en remplit plus les conditions et n'a ainsi plus qualité pour siéger en qualité d'élue au sein de l'assemblée délibérante. Après rejet le 4 novembre 2024 du recours administratif préalable qu'il avait formé le 17 mai 2024 devant la commission de contrôle des listes électorales, M. G et autres ont saisi le tribunal de céans de la présente requête intitulée " Requête en référé ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation du mandat de Mme Vinas et de la déclarer démissionnaire : 5. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois ". 6. Par une requête intitulée " Requête en référé ", les requérants, qui ne citent dans leurs écritures aucune des dispositions applicables du code de justice administrative en matière de référé qui permettraient de déterminer la nature du recours dont est saisi le juge, n'établissent aucune situation d'urgence, celle-ci n'étant même pas mentionnée, et encore moins qualifiée, se bornant à alléguer l'existence d'un " trouble manifestement illicite, grave et urgent " pour caractériser la situation liée à l'absence de radiation de la liste électorale de Mme Vinas, conseillère municipale. Dans ces conditions, la demande tendant à l'annulation du mandat de Mme Vinas et à la déclarer démissionnaire, laquelle n'a en tout état de cause pas trait à une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des délibérations adoptées depuis le 29 novembre 2024 : 7. M. G et autres demandent également sans davantage de précisions l'annulation " des délibérations prises depuis le 29 novembre 2024 ". D'une part, il n'appartient pas au juge des référés qui prend des mesures à caractère provisoire d'annuler une décision administrative. D'autre part, ils n'indiquent pas de façon suffisante les décisions concernées. Ces conclusions ne sont dès lors, et en tout état de cause, pas recevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du refus de radier Mme I la liste électorale : 8. Selon, tout d'abord, l'article L. 18 du code électoral : " I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. / II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique./ III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux./ Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19./ La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques./ Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés./ IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article./ Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. ". 9. Ensuite, l'article L. 19 du même code dispose : " I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18./ II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. () ". 10. Enfin, selon l'article L. 20 du code précité " I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit./ Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale./ Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques./ Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que les réclamations contre les inscriptions sur la liste électorale, les radiations ou les refus de radiation de cette liste ne peuvent être portées que devant le tribunal judiciaire. Le juge administratif n'est pas compétent pour statuer à leur sujet. Aussi les conclusions présentées par M. G et autres à ce titre ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent aussi être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G et autres doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montargis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et autres. Copie en sera adressée pour information à la commune de Montargis et à Mme Vinas. Fait à Orléans, le 3 février 2025. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA453 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500394_20250203
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500394_20250203
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- Résumé officiel