TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500395_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision prise pour le préfet des Alpes-Maritimes, en date du 3 décembre 2024 et notifié le 18 janvier 2025, sur le fondement de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, le mettant en demeure de quitter dans un délai de sept jours sous peine d'expulsion, le logement sis à Eze (06360), 2131 b, avenue de Lattre de Tassigny qu'il occupe sans droit ni titre ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par la brièveté du délai qui lui est laissé pour quitter les lieux sous peine d'expulsion ; - le préfet ne prévoit aucune solution de relogement ; - son expulsion qui le mettra dans une grande détresse sociale portera atteinte à sa vie privée et familiale ; - le signataire de la décision querellée n'avait pas compétence pour ce faire ; - le contradictoire n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion. Vu : - la décision querellée ; - la requête en annulation enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n°2500394 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence à expulser M. A ayant justifié le recours à la procédure exceptionnelle de l'article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, fait obstacle, compte tenu de l'illégalité fondamentale non contestée de sa situation d'occupant sans droit ni titre qui s'est installé dans un local d'habitation sans jamais avoir sollicité de son propriétaire ou gestionnaire la moindre autorisation d'occupation à titre onéreux ou gratuit et ne justifie pas n'avoir pas déjà disposé du temps nécessaire pour quitter les lieux, à ce que l'intéressé qui n'invoque, au demeurant, que des moyens inopérants, puisse se prévaloir de l'urgence requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative pour saisir le juge des référés. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2500395
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2500395_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel