TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500395_20250321
- Date
- 21 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI ", du 16 juillet 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une lettre en date du 29 janvier 2025, M. A B a été invité à régulariser sa requête par la production sous quinze jours de la décision qu'il entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". 3. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 16 juillet 2024 portant invalidation de son permis de conduire. Toutefois, en dépit de la mise en demeure d'avoir à produire ladite décision dans un délai de quinze jours, mise en demeure dont il a eu notification le 1er février 2025, M. B n'a pas produit la décision en question dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni même plus tard, ni justifié d'une quelconque impossibilité de la produire. Dès lors, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 21 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500395
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7621 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500395_20250321
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORTA_2500395_20250321
Données disponibles
- Texte intégral