TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Partielle
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500396_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Aubry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
- il a fait l'objet d'un refus implicite tant de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que de délivrance d'un récépissé contre lesquels deux recours sont pendants devant le présent tribunal. Il a pu bénéficier d'une hospitalisation dans une unité spécialisée du centre hospitalier régional universitaire de Tours, durant trois mois d'octobre 2024 à janvier 2025, grâce à son affiliation à la sécurité sociale de sa mère, permettant une prise en charge complète des frais liés à ces soins pendant toute leur durée. Pourtant, sa situation médicale se dégrade gravement depuis sa réintégration du domicile familial à sa sortie d'hospitalisation le 23 janvier 2025 ;
- l'urgence est justifiée par la circonstance de cette aggravation de son état de santé et en raison de l'absence d'un cadre de surveillance quasi constant nécessaire, y compris pour protéger sa famille, qui représente donc une maltraitance qui, par effet ricochet, se répercute sur son entourage familial qui est dépourvu de solutions alternatives, sa mère, Mme B, ne pouvant percevoir un revenu en qualité d'aidant familial puisque cette prestation compensatoire du handicap (PCH) n'est versée qu'en fonction du droit de la personne handicapée de les percevoir effectivement. Une autorisation provisoire de séjour le permettrait, dans l'attente d'un titre plus stable ;
- l'atteinte à une liberté fondamentale est acquise dès lors que le droit à la protection de la santé est en cause ;
- le caractère grave et manifestement illégal de cette atteinte est caractérisé et seule la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est de nature à sauvegarder son droit fondamental auquel il est porté atteinte.
La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 1er ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gaëtan Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F ;
- les observations de Me Aubry, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l'atteinte à la dignité humaine ;
- Mme B, mère de M. D, dont l'identité figure au dossier ;
- et Mme E, dont l'identité a été publiquement vérifiée à l'audience, coordinatrice du pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) d'Indre-et-Loire.
Le préfet d'Indre-et-Loire n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 5 novembre 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité son admission au séjour le 28 mai 2024 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfecture a accusé de réception le lendemain. Deux recours en annulation ont été déposés devant le présent tribunal contre les refus implicites de refus de séjour et de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que lui soit délivré par le préfet d'Indre-et-Loire une autorisation provisoire de séjour.
2. À titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'ont été remis à l'audience copie de la carte consulaire de Mme B valable du 5 décembre 2024 au 5 décembre 2029 ainsi que le passeport de cette dernière valable du 15 juillet 2008 au 14 juillet 2011 supportant l'identité de son fils C ainsi que de ses autres enfants sur la base duquel le document de circulation pour étranger mineur (A) avait été délivré à l'époque au requérant.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. D'une part, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie et le droit à la protection de la santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article (CE, ordo, 18 avril 2020, 440012, B). D'autre part, les dispositions des articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles imposent à l'État et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique. Dans ce cadre, si une carence dans l'accomplissement de cette mission est de nature à engager la responsabilité de ces autorités, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte de ce syndrome, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée (CE, 27 novembre 2013, n° 373300, A).
6. Il résulte de l'instruction que M. D bénéficie d'une décision de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) d'Indre-et-Loire en date du 6 novembre 2021 lui accordant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2031, décidant d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Par décisions du 7 mars 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Indre-et-Loire lui a reconnu la nécessité de bénéficier d'un aidant familial et lui a attribué le renouvellement de l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH), du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2024, lui a attribué une orientation vers un établissement d'accueil médicalisé en tout ou partie valable du 20 mai 2022 au 30 novembre 2031 dans un foyer d'accueil médicalisé (Fam) sous la forme d'un accueil temporaire. La MDPH lui a accordé la carte mobilité inclusion invalidité " besoin d'accompagnement " valable du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2031.
7. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté en défense que M. D a été suivi à l'institut médico-éducatif Les Tilleuls à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire) du 14 février 2008 jusqu'au 30 septembre 2018 étant pris en charge par la sécurité sociale de sa mère dès lors qu'il était à l'époque mineur. L'intéressé a été hospitalisé d'octobre 2024 à janvier 2025 au centre psychothérapique (psychiatrie) du centre hospitalier régional universitaire de Tours pour un trouble du spectre de l'autisme avec déficience intellectuelle (" TSA associé à une DI ") provoquant des passages à l'acte hétéroagressifs et une diminution de l'autonomie. Lors de cette hospitalisation, il a dû, ainsi que cela ressort du compte-rendu d'hospitalisation, être admis dans une chambre hypo-sensorielle avant de pouvoir rejoindre une chambre normale afin de retrouver un rythme et des habitudes de vie plus normales. Toutefois, il résulte toujours de l'instruction que, à sa sortie d'hospitalisation, il s'est retrouvé chez sa mère et que son état s'est dégradé. Ainsi, sa mère a été violentée. Sa mère, qui doit travailler pour subvenir seule au besoin de ses enfants restants chez elle, ne peut donc être présente en permanence à la maison où demeure le requérant en présence de sa jeune sœur qui se trouve donc en danger sans même que le jeune C en soit conscient. Il résulte toujours de l'instruction qu'une autre sœur, plus âgée, a décidé de quitter le foyer pour aller vivre chez son père qui n'a plus aucune relation avec le reste de la famille afin d'éviter C. Une attestation du PCPE du 23 mai 2022 indique que le jeune C se trouve chez lui dans l'attente d'une place en établissement pour adulte. Mme E, coordinatrice du PCPE d'Indre-et-Loire, indique d'ailleurs à l'audience que tel est toujours le cas actuellement. Il résulte toujours de l'instruction que cet accueil dans un établissement adapté est rendu impossible en l'absence de tout document attestant d'un droit au séjour ce que confirme la MDPH dans sa décision du 10 septembre 2024. Le conseil du requérant et Mme E indiquent à l'audience, sans être contestées en défense, qu'un accord a été conclu entre la MDPH et le Fam Hameau de Julien (Eure-et-Loir) afin que, une fois un document de séjour même temporaire obtenu, la MDPH accorde le financement nécessaire afin que le Fam puisse accueillir le jeune C.
8. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. C D revêt un caractère d'urgence eu égard à ses accès de violence incontrôlés mettant en danger sa propre famille qui vit avec lui et donc au besoin urgent d'une prise en charge. Cette situation porte une atteinte manifestement illégale à la dignité humaine le concernant ainsi qu'à l'accès à sa prise en charge pluridisciplinaire, libertés fondamentales, alors que l'administration préfectorale a les moyens d'éviter une telle atteinte qui entraîne, ainsi qu'il a été dit, des conséquences graves pour le requérant mais également son entourage, alors même que la MDPH et le Fam Hameau de Julien peuvent le prendre en charge très rapidement.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a au demeurant rien produit en défense et ni présent ni représenté à l'audience ni représenté, de délivrer à M. C D une autorisation provisoire de séjour avant le mercredi 5 février 2025 sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. C D une autorisation provisoire de séjour avant le mercredi 5 février 2025 sous astreinte de deux cent euros par jour de retard.
Article 3 : L'État (préfet d'Indre-et-Loire) versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés
G. F
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au préfet d'Indre-et-Loire chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution due la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500396_20250131
Données disponibles
- Texte intégral