TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500396_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient que : - son recours est recevable ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - l'arrêté en litige est intervenu en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant suédois né le 10 avril 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son éloignement et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable au présent litige : " II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions portées sur l'arrêté contesté du 26 avril 2024, comportant la mention des voies et délais de recours, que cet arrêté a été notifié à M. A par voie administrative le 26 avril 2024 à 17h27. Ce dernier a introduit une requête contre cet arrêté au greffe du tribunal administratif de Nice le 24 janvier 2025. Si le requérant soutient que les conditions de notification de l'arrêté contesté, alors qu'il était en garde à vue, ont porté atteinte à son droit au recours effectif ce qui a empêché le délai de recours contentieux de courir, il ne soutient cependant pas dans sa requête ne pas comprendre le français ni avoir sollicité en vain l'assistance d'un interprète. S'il soutient que l'agent notifiant ne lui a pas expliqué les décisions contenues dans l'arrêté en litige ni ne lui a indiqué l'intégralité des voies et délais de recours, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a signé l'arrêté sans réserve et en a paraphé toutes les pages. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. A aurait été empêché d'accéder à des informations et moyens de communication qui lui auraient permis, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté du 26 avril 2024, de solliciter un avocat ou toute autre personne de son choix, alors même qu'il était placé sous le régime de la garde-à-vue avant son incarcération. Enfin, la circonstance que M. A n'ait pas été mis en mesure de conserver une copie de l'arrêté et de la notice comprenant les modalités de recours est sans incidence sur le déclenchement du délai, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que l'intéressé a été dûment informé des modalités de dépôt du recours. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Nice le 4 février 2025. La magistrate désignée, signé D. Gazeau La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500396_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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