TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500396_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) de le décharger des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison de biens immobiliers dont il était le propriétaire au sein d'un immeuble en copropriété situé 15, rue du Général Leclerc à Epinal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable puisqu'elle a été formée dans le délai de deux mois suivant la réception, le 16 décembre 2024, de la décision de rejet de sa réclamation ; - le commandement de payer, valant saisie immobilière, dont il a fait l'objet le 22 mars 2022, l'a privé, en application du code des procédures civiles d'exécution, de la disposition et des fruits de ses biens, ne lui en laissant que l'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1400 du même code : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. () ". Selon l'article 1415 de ce code, cette taxe est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. M. A fait valoir qu'alors propriétaire des lots nº 7 et 9 d'un immeuble en copropriété situé 15, rue Général Leclerc à Epinal, il a fait l'objet, à la requête du syndicat des copropriétaires, le 22 mars 2022, d'un commandement de payer valant saisie, lequel a été publié au service de la publicité foncière d'Epinal le 17 mai 2022, procédure sur la base de laquelle le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a adjugé ces mêmes biens à la SCI Les Trémières par un jugement du 15 mars 2024. S'il résulte certes des articles L. 321-2 et R. 321-13 du code des procédures civiles d'exécution que la signification du commandement de payer valant saisie a entraîné l'indisponibilité des biens en cause de M. A, la saisie de leurs fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration de l'intéressé et que ce dernier, en tant que débiteur saisi, a été constitué séquestre de ces biens, aucun transfert de la propriété desdits biens n'est cependant intervenu avant le prononcé du jugement d'adjudication du 15 mars 2024. Ainsi, la procédure de saisie invoquée par M. A, qui était le propriétaire des biens au 1er janvier des années 2023 et 2024, est sans incidence sur sa qualité de redevable légal de la taxe foncière au titre de ses biens pour ces mêmes années en application des dispositions du code général des impôts rappelées au point 2. Le moyen unique de sa requête est dès lors inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 24 février 2025. Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2500396_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel