TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500396_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un document avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret, son avocate, de la somme de 1 500 euros des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire de défense, seulement des pièces enregistrées le 14 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. B... déclare qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et qu’il maintient celles au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... a été muni d’une carte de résident valable du 3 avril 2025 au 2 avril 2035, remise le 13 août 2025. Pour cette raison, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par voie de conséquence, il doit être regardé comme s’étant également désisté de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Cabaret, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’État versera à Me Cabaret une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Cabaret et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 9 janvier 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2500396_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel