TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500397_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 25 février 2025 refusant d'ouvrir son droit au revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il résulte des articles L. 262-47 et L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles que les contestations relatives au RSA doivent donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès de l'organisme gestionnaire. En l'espèce, Mme A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de la CAF du 25 février 2025 refusant l'ouverture de son droit au RSA. Ainsi, la requête est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Saint-Denis le 27 mars 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2500397_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel