TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500398_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C sollicite la modification ou la suppression de la fiche préparatoire relative à sa notation au titre de l'année 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La fiche dont il est demandé la modification ou la suppression constitue un élément préparatoire au compte rendu annuel d'entretien professionnel et ne vaut pas évaluation finale. Elle est, par suite, insusceptible de faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de M. C qui tend à la modification ou à la suppression de la fiche préparatoire relative à sa notation au titre de l'année 2023 est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, qui justifie son rejet selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 14 Avril 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre d'état, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. BCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2500398_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel