TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500398_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Palou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant annulation administrative de son permis de conduire du 24 janvier 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un permis de conduire dans les huit jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, distraits au profit de Me Palou qui renoncera en conséquence au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’intérieur informe le tribunal qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette instance et fait valoir que la décision en litige a été retirée, Mme A... disposant d’un permis de conduire valide doté de dix points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ». Le ministre de l’intérieur fait valoir que la décision portant annulation administrative de conduire du 24 janvier 2025 a été retirée. Il ressort en effet du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressée édité le 19 mars 2026 que, à cette date, la décision du 24 janvier 2025 n’y figurait plus. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2025 est devenue sans objet, et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction afférentes. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2500398_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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