TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500406_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 21 février 2025, M. A B interroge le Tribunal sur des points de droits dans le cadre d'un différend qui l'opposerait à la Caisse d'allocations familiales du Finistère concernant un indu de prime d'activité.. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre un décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. La requête de M. B se borne à interroger le Tribunal sur des points de droits dans le cadre d'un différend qui l'opposerait à la caisse d'allocations familiales du Finistère et ne comporte, au surplus, l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1. Au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d'administrateur, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus à l'article L. 911-1 du code justice administrative, inapplicables en l'espèce. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 17 avril 2025 . Le président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2500406_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel