TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500406_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à être désignée comme étant prioritaire et devant être logée en urgence, ensemble la décision de la commission du 23 octobre 2024 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que son logement est insalubre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de son article R. 222-16 : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1, du II de l’article L. 441-2-3, de l’article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de celles de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, que la commission de médiation refuse légalement de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente. En l’espèce, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre Mme B... comme étant prioritaire et devant être logée en urgence au motif, notamment, que l’intéressée n’établit pas que son conjoint réside de manière régulière sur le territoire. Ce motif, non critiqué, justifiant légalement à lui seul les décisions attaquées, le moyen tiré de ce que le logement Mme B... serait insalubre est inopérant. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025. Le magistrat désigné, A. C... La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2500406_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel