TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500408_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a rejeté son recours dirigé contre la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a obtenu une prime de transition énergétique mais que celle-ci lui a été retirée intégralement au motif qu'il n'avait pas répondu aux demandes de programmation d'un contrôle sur place, à l'adresse du logement rénové. M. B a formé un recours administratif qui a été rejeté, par la décision attaquée du 10 février 2025, par l'agence nationale de l'habitat au motif que les justificatifs d'impossibilité de prise de rendez-vous pour un contrôle n'étaient pas acceptables. Si M. B fait valoir qu'il a un emploi du temps très chargé et qu'il a essayé de contacter l'agence pour replanifier un rendez-vous, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient que ce moyen, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l'agence nationale de l'habitat.
Fait à Caen, le 28 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500408_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel