TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500411_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 2 000 euros des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire de défense, seulement des pièces enregistrées le 14 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, M. B... déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... a été muni d’une carte de séjour temporaire, valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2026, remise le 18 août 2025. En déclarant qu’il maintient ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. B... doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’État versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 9 janvier 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2500411_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel