TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500412_20250323
- Date
- 23 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Saïd, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’oblige à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pendant une durée d’une année ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il risque d’être éloigné du territoire sans délai sans qu’il ne puisse y remédier ; la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ; elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est parent d’enfants scolarisés ; elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle porte une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. la décision d’interdiction sur le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Si M. A... B..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1983 à Sada (Union des Comores), soutient qu’il est parent d’enfants nés et scolarisés à Mayotte et qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément objectif permettant d’étayer ses allégations. De même, s’il se prévaut d’être convoqué à une audience du 2 avril 2025 en sa qualité de victime de violences conjugales, il ne verse aucune pièce au dossier permettant de démontrer qu’il fait l’objet d’une telle convocation. Au surplus, il lui est toujours loisible de se faire représenter. Dans ces conditions, il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B... fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 23 mars 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 mars 2025
Référence
ORTA_2500412_20250323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA