TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500413_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande indemnitaire préalable relative à l'attribution de 75% du montant maximum du CIA individuel au titre des années 2022 et 2023, à la revalorisation quadriennale de l'IFSE avec le taux maximum de 30%, d'assortir cette somme des intérêts moratoires ; et de lui verser la somme de 150 € au titre du préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et ce, dans un délai de 2 mois après le jugement sous peine d'astreinte. Vu les pièces jointes à la requête. Vu - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ". 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (). ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (). /. ". 4. Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 19 décembre 2024, Mme B a saisi le préfet de la Guadeloupe d'une demande indemnitaire préalable tendant à l'attribution de 75% du montant maximum du CIA individuel au titre des années 2022 et 2023, à la revalorisation quadriennale de l'IFSE avec le taux maximum de 30%, d'assortir cette somme des intérêts moratoires, et au versement de la somme de 150 € au titre du préjudice moral. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 19 février 2025. En application des dispositions du premier alinéa de l'article 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme B était recevable à la contester jusqu'au 21 avril 2025. Par suite, le recours de Mme B, enregistré au tribunal le 24 avril 2025, est tardif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 28 mai 2025. Le président, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière Signé N. ISMAËL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2500413_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel