TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500414_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 et le 20 février 2025, Mme B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux mises en demeure valant commandements de payer qui lui ont été signifiées le 27 août 2024 par le comptable du service des recettes non fiscales de la direction départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis à l’effet de recouvrer les sommes de 2 494,40 euros et de 1 662,60 euros faisant l’objet des titres de perception n°POIT 132900000590 et n°POIT 132900000591 émis et rendus exécutoire le 3 octobre 2013 par la rectrice de l’académie de Poitiers à l’effet d’obtenir le reversement d’un trop-perçu de bourses et de majorations, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces actes de poursuite. Elle soutient que : - la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’elle se trouve actuellement sous la menace immédiate d’une saisie de ses biens meubles sous huit jours et/ou d’une saisie bancaire, qui peut être exécutée à tout moment ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes de poursuite dont elle demande la suspension ; ni le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Poitiers, ni le Trésor public ne lui ont fourni de justifications claires de son prétendu défaut d’assiduité au cours en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle n’est pas, en toute hypothèse, redevable des sommes que l’administration lui réclame dès lors qu’elle a envoyé au Centre national d’enseignement à distance (CNED) 25 devoirs sur 29 et qu’elle était dispensée de l’envoi de quatre devoirs de culture générale ; elle a fait l’objet depuis 2013 d’un acharnement administratif qui a dégradé sa santé mentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... A... aurait introduit devant le tribunal administratif de Poitiers une requête distincte tendant à la décharge de l’obligation de payer les deux actes de poursuite qu’elle conteste. A cet égard, et comme cela a d’ailleurs déjà été rappelé à la requérante dans l’ordonnance rejetant pour irrecevabilité sa requête n°2500374, cette dernière présente le caractère d’un référé suspension et non d’un recours au fond. Le dépôt, postérieurement à l’enregistrement du présent référé d’une requête au fond n’est pas de nature à régulariser la présente requête en référé dont la recevabilité s’apprécie lors de son enregistrement. En l’absence d’un tel recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article R. 522‑1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête de Mme A... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Poitiers, le 20 février 2025. Le juge des référés, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8620 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2500414_20250220
Données disponibles
- Texte intégral