TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500414_20250626
- Date
- 26 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars et 19 juin 2025, l'union syndicale départementale des transports et de la logistique de La Réunion et l'union régionale 974 et la fédération transport voyageurs CGTR 974, représentés par Me Hatier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) du 20 janvier 2025 homologuant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en date du 16 janvier 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à l'union syndicale départementale des transports et de la logistique de La Réunion, l'union régionale 974 et la fédération transport voyageurs CGTR 974, de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 20 mai 2025, la société SPL Estival, prise en la personne de Maître Langet, en qualité d'administrateur judiciaire, conclut au rejet de la requête. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1235-7-1 du code du travail : " Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat ". 3. La demande des requérants a été introduite devant le tribunal administratif de La Réunion le 18 mars 2025. En application des dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le tribunal aurait dû statuer avant le 18 juin 2025 à minuit. Faute de l'avoir fait, le tribunal se trouve ainsi dessaisi, à compter du 19 juin 2025. Par suite, en application des dispositions combinées des articles L. 1235-7-1 du code du travail et R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2500414 de l'union syndicale départementale des transports et autres, est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union syndicale départementale des transports et de la logistique de La Réunion, à l'union régionale 974, à la fédération transport voyageurs CGTR 974, à la société SPL Estival, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2025. Le président, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10126 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500414_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2500414_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel