TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500416_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Laazaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, mention " jeune au pair " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; / () ". 4. Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 26 janvier 2024 relèvent, conformément aux dispositions de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Strasbourg en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Moselle et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Lille, le 27 janvier 2025. Le président, signé O. Cotte Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2500416_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel