TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500416_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, l’association de parents d’élèves de l’école élémentaire Paul Langevin doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de la région Normandie a rejeté leur demande en date du 19 juin 2024, tendant à la communication du formulaire relatif à la demande d’ouverture d’une section internationale allemande au sein de l’école élémentaire Paul Langevin au Havre. Elle soutient que : ce document est communicable en vertu de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ; la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis favorable à la communication de ce document. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que le document sollicité est produit à l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ;(…)». Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de la région Normandie produit à la présente instance le formulaire de demande d’ouverture d’une section internationale en langue allemande pour l’école Paul Langevin du Havre à partir de la rentrée scolaire 2023-2024 produit par les services de la Direction des services de l’éducation nationale (DSDEN), occulté des mentions dont la communication porterait atteinte aux agents. Par suite, l’association des parents d’élèves de l’école Paul Langevin ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus de communication de ces documents administratifs sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association des parents d’élèves de l’école Paul Langevin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des parents d’élèves de l’école Paul Langevin et à la rectrice de l’académie de Normandie. Fait à Rouen, le 17 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, signé C. Galle La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2500416_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA