TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500417_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de sa carte de séjour a pour conséquence de le priver de son emploi et de tout revenu, ce qui le laisse dans l'impossibilité de subvenir aux besoins de ses enfants par le versement d'une pension alimentaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- le maire de sa commune n'a pas été saisi en méconnaissance des dispositions de l'article L.314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 et L. 432-3 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête, aux motifs que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500416 enregistrée le 13 février 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2025, tenue à 9h15 en présence de Mme Bloyet, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. B, qui reprend les moyens développés dans la requête.
Le préfet de l'Orne n'était ni présent, ni représenté.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 juin 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en 2002. Il a bénéficié d'une carte de résident, valable du 2 mars 2014 au 1er mars 2024. Le préfet de l'Orne a refusé, le 9 janvier 2025, de renouveler sa carte de résident. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 421-15 du même code : " Le récépissé d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ".
4.Il résulte de ces dispositions que la remise par l'administration d'un récépissé de demande de titre de séjour, permet à son bénéficiaire de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et, le cas échéant, de travailler.
5.Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Orne a délivré à M. B le 13 février 2025, jour de l'enregistrement de sa requête, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 12 mai 2025. Le préfet précise en outre dans ses écritures que le requérant bénéficiera prochainement d'une carte de séjour temporaire, sans toutefois indiquer la date de remise de ce titre. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Caen, le 27 février 2025.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2500417_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel