TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500418_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision ministérielle 48SI du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions successives de retrait de points ; 2°) d'ordonner la restitution des points illégalement retirés s'agissant des infractions en date des 7 novembre 2023, 7 mai 2024, 6 mars 2023, 14 juin 2022, 13 juin 2022, 19 mai 2022, 10 mai 2022, 2 juin 2021, 12 août 2020, 10 septembre 2019, 11 octobre 2019, 25 mars 2018, 24 juin 2016, 19 janvier 2016 et 28 mars 2015 ; 5°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté des points illégalement retriés ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " ; Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : () Saône-et-Loire () ". 3. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux tendant à l'annulation de plusieurs décisions entrainant le retrait de points sur son permis de conduire suite à différentes infractions. Ce litige est relatif à une décision individuelle prise à son encontre par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir de police. En application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est celui dans le ressort duquel réside le requérant. M. A résidant à Saint-Remy, en Saône-et-Loire, le présent litige, en application des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, relève de la compétence du tribunal administratif de Dijon. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Dijon compétent pour y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2025. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2500418_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA