TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500419_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"rejet": "La demande est rejet\u00e9e par ordonnance motiv\u00e9e, faute de caract\u00e9risation d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.", "motivation": "Le juge estime que les circonstances invoqu\u00e9es ne justifient pas une intervention \u00e0 tr\u00e8s bref d\u00e9lai."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'autoriser à pénétrer sur le territoire national et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- il a des attaches privées et professionnelles sur le territoire et souhaite pouvoir se pouvoir en cassation devant le Conseil d'Etat ;
- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- sa vie est en danger : sa santé se dégrade et il risque la prise on au Québec en raison de son engagement en faveur d'un Québec libre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 28 mai 1983, de nationalité canadienne, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre ministre de l'intérieur de l'autoriser à pénétrer sur le territoire national et de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de l'instruction que, dans ses écritures particulièrement confuses, M. B ne fait état d'aucune circonstance caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales et ne produit aucun élément établissant la nécessité de l'intervention de mesures à très bref délai. Par suite, le requérant ne remplissant aucune des conditions exigées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500419_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel