TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500421_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500421, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 prise par le consulat général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa long séjour en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : l'entreprise qui souhaite le recruter fait face à une situation critique marquée par un besoin impérieux de personnel qualifié et compétent pour assurer la continuité et l'efficacité de ses activités ; elle fait face à une pénurie persistante de main-d'œuvre ; son profil correspond parfaitement aux besoins de l'entreprise ; le gérant actuel de l'entreprise souffre de plusieurs pathologies qui affectent sa capacité de travail, ce qui rend son recrutement urgent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère sérieux et réel de l'emploi proposé ; elle méconnait les dispositions des articles L 411-1, L 412-1 et L 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait le principe de liberté professionnelle et du droit de travailler. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence, M. A expose que son retard à venir pourvoir le poste de chargé de mise en rayon et de manutention en fruits et légumes, pour lequel il présente le profil adéquat a pour conséquence de mettre en difficulté la société se proposant de l'employer, dont le gérant souffre de problèmes de santé. D'une part, si l'entreprise souhaitant employer le requérant produit une attestation indiquant que le recrutement de l'intéressé constitue une urgence particulière dont dépend la survie de l'entreprise, une telle attestation, alors même qu'elle est complétée par une étude réalisée par l'association régionale des entreprises alimentaires de la région Occitanie mentionnant les difficultés de recrutement dans ce secteur, ne saurait suffire à établir que l'absence de délivrance du visa sollicité aurait des conséquences irréversibles sur la survie de l'entreprise Juri-Fruits. D'autre part, la circonstance que le gérant de cette entreprise souffre de problèmes de santé ne saurait être, en l'état du dossier, être utilement invoqué pour démontrer l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision de l'autorité consulaire, avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit par M. A le 9 janvier 2025. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500421
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500421_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel