TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500421_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, la SARL A Green RJ, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de Vavincourt a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur l'édification de deux bâtiments pour l'élevage de buffles et le stockage de récoltes avec installation de panneaux photovoltaïques en toiture ; 2°) d'enjoindre au maire de Vavincourt de lui délivrer, à titre provisoire, un permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vavincourt la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car l'arrêté attaqué porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité : la décision attaquée, qui constitue un retrait du permis tacite accordé, a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code de relations entre le public et l'administration en raison de l'absence de procédure contradictoire préalable ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit car le maire s'est cru à tort lié par l'avis du conseil municipal ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; elle est entachée d'erreur de droit car la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ne lui est pas opposable ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existe aucun risque d'inondation lié au traitement des eaux pluviales ; les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ont été respectées car l'intégration paysagère du projet a été prise en compte ; l'erreur matérielle commise dans la mention de la surface du projet n'a pas pu induire en erreur le maire. Vu : - la requête, enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500151, par laquelle la SARL A Green RJ demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2024 du maire de Vavincourt ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La SARL A Green RJ a demandé au maire de Vavincourt la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments d'élevage de buffles et de stockage de récoltes avec installation de panneaux photovoltaïques en toiture, sur un terrain cadastré ZD 70 situé chemin du four à chaux au lieu-dit la Grande terre. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 18 novembre 2024 du maire de Vavincourt, dont la SARL A Green RJ demande la suspension sur le fondement des dispositions citées au point 1. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'un refus de permis de construire, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 4. La société requérante fait valoir que M. A, son gérant, est exploitant agricole et que la dispersion au sein de la commune de Vavincourt des bâtiments affectés à son exploitation ne lui permettent plus d'exercer son activité dans des conditions normales. Elle évoque la présence en plein cœur du village du bâtiment abritant 10 bufflones comportant un accès par une route départementale très fréquentée et de celui abritant 7 bufflons, qui est inadapté aux besoins des animaux et précise que les hangars destinés au stockage des céréales connaissent des fuites. Toutefois, la SARL A Green RJ, dont l'activité principale est la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie électrique, ne justifie pas ainsi de l'atteinte portée à sa situation et à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL A Green RJ sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL A Green RJ est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A Green RJ. Fait à Nancy, le 10 février 2025. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500421
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500421_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel