TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500421_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 22 octobre 2024, le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme B au motif que celle-ci n'avait pas produit, malgré la demande qui lui avait été adressée le 7 août 2024, un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur au niveau B1. Dans sa requête, Mme B se borne à indiquer qu'elle a obtenu son diplôme niveau B1 le 11 décembre 2024. Toutefois cette circonstance est postérieure à la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité. Par suite, l'unique moyen de la requête est inopérant. La requête doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Grenoble, le 26 mars 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2500421_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel