TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500422_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 et un mémoire le 20 janvier 2025 sous le numéro 2500422, Mme C B A, représentée par Me Sansiquet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle l'ambassade de France à Bogota (Colombie) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle justifie d'un projet universitaire qui s'inscrit dans un projet plus global pour lequel elle travaille depuis de nombreuses années ; elle a justifié auprès de l'ambassade du sérieux de son projet en produisant son CV qui fait ressortir son expérience dans le domaine de la gastronomie et de la pâtisserie ; son cursus en langue française à l'université Savoie Mont Blanc, pour lequel elle a déjà réglé les frais de scolarité, débute le 20 janvier 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du sérieux de son projet consistant à vouloir étudier la langue française afin d'intégrer ensuite une école de cuisine en France ; elle justifie de son admission à l'université Savoie Mont Blanc, de ressources suffisantes et d'un hébergement ; elle s'est déjà acquittée des frais d'inscription pour suivre le cursus en langue française ; Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Mme B A demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 4 décembre 2024 par l'ambassade de France à Bogota (Colombie) sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 6 janvier 2025. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait selon elle à ce que la décision du 4 décembre 2024 soit suspendue, elle fait valoir que sa demande s'inscrit dans un projet cohérent qui consiste, compte tenu de l'expérience acquise en Colombie dans le domaine de la gastronomie et de la pâtisserie, à intégrer une école de cuisine après avoir acquis un niveau suffisant en langue française. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l'étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B A et qu'il y aurait une urgence particulière à suspendre la décision de l'autorité consulaire, avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit par Mme B A le 6 janvier 2025. 5. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500422
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500422_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel