TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500423_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lebriquir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de la convoquer en préfecture pour lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de traiter sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Le 20 février 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a édicté à l'encontre de Mme B une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retours pendant un an. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. S'agissant des frais d'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus de conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 11 mars 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°2500423Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1411 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2500423_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel