TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500427_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Mayotte a refusé le renouvellement de son titre de séjour et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision du préfet de lui refuser le renouvellement de titre de séjour est illégale dès lors qu’il réside à Mayotte depuis 50 ans, qu’il a été titulaire de vingt titres de séjour et qu’il est père de dix enfants français. Par un courrier du 25 mars 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai d'un mois, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / (…) .». En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée du 25 mars 2025, dont le pli lui a été présenté le 26 mars 2025 et a été retourné au tribunal le 14 avril suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. B... n’a, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, pas produit la décision de refus opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’il entend attaquer. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire le document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2500427_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel