TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500430_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, l'Association Sportive Tennis de Table Var Argens (ASTTVA), représentée par son président, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Puget sur Argens les a inscrits auprès du Comité du Var dans la section " championnat " ; 2°) de lui verser les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice moral et 200 euros au titre de l'article 900. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 31 janvier 2025, l'ASTTVA n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et la réclamation préalable indemnitaire. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'ASTTVA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASTTVA. Copie en sera adressée pour information à la commune de Puget-sur-Argens. Fait à Toulon, le 28 février 2025. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500430_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel