TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500430_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme B A conteste la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire a refusé de statuer une seconde fois sur sa demande de remise de dette de prime d'activité. Elle soutient que cette dette est due à une erreur de la CAF. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la présente requête Mme A se borne à faire état de sa situation financière et soutient que l'origine de l'indu provient d'une erreur de la CAF, ce faisant, elle ne conteste pas utilement le motif de la décision en litige tiré de l'irrecevabilité de sa nouvelle demande de remise de dette, la commission de recours amiable ayant déjà statué sur une première demande du 20 novembre 2023. Dès lors sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2500430_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel