TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500431_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, sous le n°2500431, M. C A appelle l'attention [du tribunal] des faits présentés à [sa] demande de pension militaire d'invalidité du 11 avril 1989 au service de santé des armées ".
Il développe dans une première partie son déroulé de carrière en produisant à l'appui de son mémoire ses feuilles de notes de sous-officiers pour différentes années entre 1989 et 2005. Dans une seconde partie de ce mémoire, il expose l'intégralité de son parcours juridictionnel auprès du Tribunal administratif mais également au sein de la cour d'Appel de Douai, du Conseil d'Etat, du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille
II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, sous le n°2500548, M. C A appelle " l'attention [du tribunal] des faits présentés à [sa] demande de pension militaire d'invalidité du 11 avril 1989 au service de santé des armées ".
Il développe dans une première partie son déroulé de carrière en produisant à l'appui de son mémoire ses feuilles de notes de sous-officiers pour différentes années entre 1989 et 2005. Dans une seconde partie de ce mémoire, il expose l'intégralité de son parcours juridictionnel auprès du Tribunal administratif mais également au sein de la cour d'Appel de Douai, du Conseil d'Etat, du Tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes nos 2500431 et 2500548 présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les requêtes :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
4. Par ses requêtes nos 2500431 et 2500548, M. A appelle l'attention du Tribunal sur des faits relatifs à sa demande de pension militaire d'invalidité du 11 avril 1989 au service de santé des armées. De tels développements, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation au paiement d'une somme d'argent, sont irrecevables par leur objet. Ainsi, les requêtes de M. A sont manifestement irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2500431 et 2500548 de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lille, le 24 janvier 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
nos 2500431 et 2500548Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500431_20250124
Données disponibles
- Texte intégral