TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500432_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des requêtes enregistrées le 15 janvier 2025 sous les n°2500432 et 2500434, M. et Mme D, représentés par Me Pandelon, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 13 juin 2024 par lesquelles la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions leur refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leurs enfants A et B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - ils justifient d'une situation propre à leurs enfants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables relatives à l'instruction en famille des enfants des requérants, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions litigieuses, les requérants se bornent à soutenir qu'ils justifient d'une situation particulière justifiant l'autorisation d'instruction en famille de leurs enfants et qu'une scolarisation brutale serait délétère pour leur équilibre. A supposer même que l'instruction en famille de ces derniers ait donné jusqu'alors des résultats satisfaisants, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'instruction en milieu scolaire mettrait en danger l'équilibre psychologique des enfants ou qu'elle aurait un impact négatif sur leur évolution. D'ailleurs, les décisions litigieuses sont intervenues le 13 juin 2024, ce qui laissait aux parents la possibilité de préparer la rentrée en milieu scolaire de leurs enfants sereinement. La circonstance, à ce titre, que les enfants ne soient toujours pas scolarisés leur est entièrement imputable et ne saurait démontrer une situation d'urgence. Il en résulte que la condition d'urgence n'est pas remplie. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par M. et Mme D selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes visées de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D. Fait à Grenoble, le 4 février 2025. Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2500432 ; 25004342
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500432_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel