TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500432_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, la SAS Lustral, représentée par la SELARL Guyot et De Campos, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commune de Saint-Julien-les-Villas a résilié le marché public " entretien ménager de locaux communaux ", dont elle était titulaire ; 2°) d'enjoindre à la commune de poursuivre, sous astreinte, l'exécution du marché ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-Les-Villas, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision de résiliation va provoquer le licenciement des dix salariés affectés à l'exécution de ce marché ; elle emporte des conséquences économiques pour la SAS Lustral qui a dû faire l'acquisition de matériels qui ne sont pas encore amortis et lui fait perdre plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel ; elle porte atteinte à sa réputation commerciale ; - la décision de résiliation n'a pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article R. 2196-5 du code de la commande publique et à l'article 41.2 du CCAG " fourniture courantes et services " ; - elle méconnait les articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration, méconnait le principe du contradictoire et est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - ces moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de résiliation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 21 janvier 2025 : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d'urgence, d'une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l'exercice même de son activité, d'autre part, l'intérêt général ou l'intérêt de tiers, notamment du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s'attacher à l'exécution immédiate de la mesure de résiliation. 4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 4 février 2025, la commune de Saint- Julien-Les-Villas a procédé à la résiliation, pour faute, du marché d'entretien des locaux communaux dont était titulaire la SAS Lustral. Cette dernière demande, dans le présent recours, la suspension de l'exécution de cette décision. Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante fait valoir que l'exécution de la décision de résiliation va provoquer le licenciement des dix salariés affectés à l'exécution de ce marché, qu'elle emporte pour elle des conséquences économiques importantes dès lors qu'elle a dû faire l'acquisition de matériels qui ne sont pas encore amortis, qu'elle lui fait perdre plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel et porte atteinte à sa réputation commerciale. Toutefois, le licenciement des salariés affectés à l'exécution du marché résilié, outre qu'il n'est pas établi, ne caractérise pas pour la requérante, personne morale distincte, la condition d'urgence requise. En se bornant à affirmer que la résiliation lui fait perdre un chiffre d'affaires de plus de 100 000 euros annuels, alors que ce chiffre est nettement supérieur au prix du marché prévu dans le cahier des charges signé par la requérante, sans apporter d'autres éléments comptables et financiers permettant d'apprécier les conséquences de la décision de résiliation sur sa situation, la requérante n'apporte pas d'éléments permettant de caractériser l'urgence. Pour le même motif, l'affirmation que des matériels acquis pour l'exécution du marché résilié ne seraient pas encore amortis, qui en outre, n'est pas établie, ne permet pas de caractériser l'urgence à suspendre la décision de résiliation. Enfin l'atteinte alléguée à la réputation professionnelle de la requérante n'est assortie d'aucun élément permettant d'apprécier son existence. Alors que la décision de résiliation est fondée sur l'inexécution par la requérante de ses obligations contractuelles, les circonstances précitées ne sauraient caractériser l'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de résiliation, la requête de la SAS Lustral doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de la SAS Lustral est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lustral. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 février 2025. Le juge des référés, O. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500432_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA