TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500432_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, la société Saur, représentée par la SCP Foussard - Froger, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 959 émis le 12 novembre 2024 par lequel la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz a mis à sa charge la somme de 188 200 euros ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz, de la décharger de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que le titre exécutoire a été annulé le 15 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision du 15 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la requête, la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz a annulé le titre exécutoire litigieux. Dès lors, les conclusions de société Saur à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz la somme de 3 000 euros que société Saur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Saur aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Saur et à la communauté d'agglomération Pornic Agglo Pays de Retz. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 mars 2025. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2500432_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA