TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500433_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'application de l'article 4.1 du règlement intérieur du conseil municipal de Damparis dans la mesure où il limite de façon irrégulière le droit des élus de poser des questions orales ;
2°) l'inscription systématique des questions orales portant sur toute affaire communale -même non inscrite à l'ordre du jour- lors des prochaines séances du conseil municipal ;
3°) demander à M. le maire de Damparis de soumettre au conseil municipal la modification du règlement intérieur afin de le mettre en conformité avec l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales et la jurisprudence administrative.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales consacre une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte pour les élus du conseil municipal de Damparis dès lors qu'en vertu de l'article 4.1 du règlement intérieur du conseil municipal le maire a la possibilité de refuser les questions orales qui ne se rattacheraient pas à un des points fixés par l'ordre du jour des séances du conseil municipal. Cette restriction fait obstacle à tout débat sur une affaire communale, en particulier une question touchant à la déontologie des élus et aux conflits d'intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le maire de Damparis fait valoir en substance qu'il est loisible au requérant de présenter une proposition au titre des questions diverses permettant l'inscription d'une délibération urgente arrivée après l'envoi de la convocation dans le délai de 8 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Poitreau, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 février 2025 à 9 heures 30 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
- le rapport de M. Poitreau, juge des référés,
- les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. En l'espèce si le requérant développe une argumentation de nature à établir, au regard de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions de l'article 4.1 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Damparis en tant qu'elles donnent au maire la possibilité de refuser les questions orales ne se rattachant pas à un des points fixés par l'ordre du jour des séances du conseil municipal, il n'est pas en revanche justifié d'une urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures dès lors qu'il a été précisé, à l'audience, que le conseil municipal ne devait pas se réunir avant le 11 mars prochain.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au maire de la commune de Damparis.
Fait à Besançon, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
G. Poitreau
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500433_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel