TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500434_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Sepulcre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour en France, il est susceptible de faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement en cas de contrôle, qu'il ne peut plus travailler ayant fait l'objet d'une cessation d'inscription à France Travail en tant que demandeur d'emploi alors qu'il a cumulé au long de l'année 2024 des contrats de mission suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise qui l'employait et s'est notamment vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle consécutive à une rupture pour motif économique de son contrat à durée indéterminée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien ayant sollicité le 17 octobre 2024 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de " salarié " arrivant à échéance le 3 janvier 2025, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'une part, si M. B devait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, il lui sera loisible de la contester en temps utile devant le juge. D'autre part, le requérant n'établit pas avoir accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé en mars 2024 à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise qui l'employait. Enfin, la seule circonstance que le requérant n'est plus inscrit à France Travail en qualité de demandeur d'emploi ne fait pas en tant que telle obstacle à ce qu'il recherche un emploi. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière justifiant l'intervention d'une décision du juge des référés à très bref délai n'est pas satisfaite. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B. Fait à Marseille, le 20 janvier 2025. La juge des référés, Signé F. SIMON La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500434_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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