TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500434_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de pension alimentaire d'un montant restant dû de 587,75 euros après qu'une retenue a été effectuée sur son allocation de soutien familial, et, " à défaut ", une suspension des retenues effectuées en attendant un nouvel examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code même code : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial () ". Aux termes de l'article L. 581-1 du même code : " Les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l'entretien d'enfants, dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées ". 3. Par décision du 8 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d'un indu de " pension alimentaire " d'un montant de 2 451,34 euros, constitué sur la période de novembre 2023 à mars 2024, et informé Mme B qu'elle reste redevable d'une dette de 587,75 euros après qu'une retenue a été effectuée sur son allocation de soutien familial. La requérante sollicite une " remise totale " de sa dette ainsi que la suspension des retenues. 4. Il résulte des dispositions précitées que le litige concernant le versement de la pension alimentaire par l'organisme de sécurité sociale et son recouvrement par retenue effectuée sur des droits ouverts au titre de l'allocation de soutien familial, laquelle constitue une prestation familiale, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, en particulier du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 3 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2500434_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel