TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500437_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l'enjoindre à réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir qu'une décision expresse, se substituant à la décision implicite contestée, a été prise le 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour formée par le requérant le 30 novembre 2023 par un arrêté du 15 mai 2025, lequel s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet. Dans ces conditions, la requête de M. A,tendant à la seule annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de police, est alors devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions de la requête aux fins d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête susvisée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juin 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500437/6-3
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORTA_2500437_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel