TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500437_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A... B... et la société par actions simplifiée (SAS) Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’ils avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 29 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. B... ; 2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de verser, à titre principal à M. B... et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, une somme de 3 500 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique accordée à M. B..., dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à M. B... et à titre subsidiaire à la SAS Drapo, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. B... et de la SAS Drapo. Par un courrier du 8 juillet 2025, M. B... et la SAS Drapo ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois et informés qu’à défaut de cette confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 2. M. B... et la SAS Drapo ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 8 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... et la SAS Drapo doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... et la SAS Drapo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la SAS Drapo, et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2500437_20251231
Données disponibles
- Texte intégral