TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500438_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme D B et Mme A C épouse B, représenté par Me Huard, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté leur recours en vue de leur accueil dans une structure d'hébergement d'urgence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfère de l'Isère de les accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de leur demande en vue d'une offre d'hébergement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer leur recours dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ; ils sont sans hébergement alors qu'ils sont accompagnés de trois enfants mineurs scolarisés ; deux d'entre eux, Amélia et Eljon, ont des problèmes de santé ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la régularité de la composition de la commission de médiation n'est pas établie ;
- la décision a méconnu les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le numéro 2500435 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire à M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte :
2. M. et Mme B, de nationalité albanaise, sont entrés en France en 2022 pour y demander l'asile. Ils se maintiennent en France malgré le rejet de cette demande. Ils ont saisi le 12 septembre 2024 la commission de médiation de l'Isère d'un recours amiable tendant à ce que leur demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Ils demandent la suspension de la décision du 17 octobre 2024 portant rejet de leur demande.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Aucun des moyens invoqués par M et Mme B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de médiation de l'Isère du 17 octobre 2024 et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C épouse B et à Me Huard.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2500438_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel