TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500438_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Py, saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a mis à sa charge la somme de 825,50 euros correspondant à la majoration de 10 % pour frais de gestion du préjudice subi par son organisme ainsi que par le conseil départemental de l'Hérault, incluant des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Enfin, selon l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. ". 3. D'autre part, aux termes des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : " () En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : " () En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la prime d'activité : " () En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. () ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort par les caisses d'allocations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire. 5. Mme A est domiciliée à Baillargues dans le département de l'Hérault. Par suite, sa requête tendant à contester la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a appliqué la majoration de 10 % pour frais de gestion du préjudice subi, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du tribunal judiciaire spécialement désigné de Montpellier (pôle social) et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales et au département de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500438_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel