TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500438_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Lukec, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Côte-d’Or informe le tribunal que, le 8 décembre 2025, il a remis à M. B... le titre de séjour sollicité et conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande adressée le 9 janvier 2026 à son conseil au moyen de l’application « télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 12 janvier 2026, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Dijon le 12 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2500438_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel