TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500439_20250408
- Date
- 8 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B demande au tribunal " d'intervenir auprès de M. C pour qu'il respecte le permis de construire en détruisant le dépassement du toit sur [son] terrain ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme non-conforme par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 4. En l'espèce, M. B se borne à demander au tribunal d'intervenir auprès de son voisin afin qu'il respecte le permis de construire qui lui a été accordé par un arrêté du 1er avril 2016 du maire de Bréry, notamment en " détruisant le dépassement du toit de son hangar ". De telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative clairement indentifiable, les conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme : " En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L.160-1 et L. 480-4, le tribunal () statue () sur la démolition des ouvrages () ". Par la mention " le tribunal ", cet article se réfère aux tribunaux de l'ordre de juridiction judiciaire. 6. Si dans sa requête, M. B entend demander la démolition du toit du hangar de son voisin, la démolition d'un immeuble ou d'un ouvrage est une mesure qui ne ressortit qu'à la compétence des tribunaux de l'ordre de juridiction judiciaire et non à ceux de l'ordre de juridiction administratif. Par suite, il appartient dès lors à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge judiciaire en ce sens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 8 avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2500439
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA258 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2500439_20250408
Données disponibles
- Texte intégral