TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500440_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer avant le 21 janvier 2025 un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par l'inertie de la préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 18 octobre 1998, a sollicité le 2 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour " parent d'enfant français ". Elle demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande avant le 21 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Mme A, pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, soutient que l'urgence est présumée dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " parent d'enfant français ". Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle bénéficiait du titre de séjour dont elle sollicite le renouvellement. De plus, si elle soutient que la durée de traitement de sa demande la place dans une situation irrégulière au regard de son droit au séjour, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres étrangers sans document de séjour et ne saurait caractériser à elle seule l'existence d'une situation d'urgence. Enfin, si Mme A, toujours au titre de l'urgence, soutient que l'inertie de l'administration l'expose au risque de perdre son emploi à partir du 21 janvier 2025, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle bénéficierait actuellement d'un emploi et que sa situation au regard du séjour l'exposerait au risque de perdre celui-ci. Compte tenu de ces circonstances, Mme A ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence qui serait de nature à justifier que le juge des référés statue, à bref délai, sur sa demande en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi ne relève pas des pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions sont donc manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure sollicitée que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, signé D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2500440_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA